Prêt en francs suisses : anéantissement rétroactif du contrat de crédit du fait de clauses abusives

Nous avons gagné pour des clients particuliers un dossier majeur en matière de prêt en devise.

Me PELLETIER a en effet obtenu de la Cour d’appel de COLMAR un Arrêt particulièrement favorable dans un contentieux opposant des emprunteurs à leur établissement bancaire au titre d’un prêt immobilier libellé en francs suisses, alors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en euros.

L’intérêt de cette décision réside dans la combinaison de plusieurs manquements et, surtout, dans les conséquences tirées par la Cour du caractère abusif des stipulations contractuelles relatives au risque de change.

Après avoir retenu le caractère abusif des clauses litigieuses, la Cour en tire une conséquence particulièrement importante : l’anéantissement rétroactif du contrat de crédit, avec les restitutions qui en découlent.

La décision constitue ainsi une illustration particulièrement intéressante du contentieux des prêts immobiliers en francs suisses et des conséquences susceptibles de résulter de clauses faisant peser sur le consommateur un risque de change significatif sans lui permettre d’en mesurer précisément les conséquences économiques.

En l’espèce, il s’agissait d’un prêt immobilier de 853.000 CHF exposant les emprunteurs au risque de change.

La difficulté juridique ne résidait pas dans la seule existence d’un prêt en francs suisses, mais dans la question de savoir si les emprunteurs avaient été mis en mesure de comprendre et d’évaluer les conséquences économiques du risque de change auquel ils étaient exposés.

La Cour retient également que les stipulations litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

Ce déséquilibre résulte notamment de l’exposition des emprunteurs à un risque de change susceptible d’affecter substantiellement le coût réel du crédit.

La décision met ainsi en évidence une distinction essentielle : le fait qu’un emprunteur ait contractuellement accepté le principe du risque de change ne signifie pas nécessairement qu’il ait accepté, en connaissance de cause, l’intégralité de ses conséquences économiques.

Le contrôle du caractère abusif porte précisément sur les conditions dans lesquelles ce risque a été contractuellement organisé et présenté au consommateur.

L’apport essentiel de la décision se situe dans les effets juridiques attachés au caractère abusif des clauses : la Cour considère que la reconnaissance du caractère abusif des stipulations litigieuses conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat de crédit.

Cette solution emporte des conséquences radicales sur les relations financières entre les parties.

Il ne s’agit plus simplement d’une indemnisation de l’emprunteur correspondant à un préjudice déterminé.

Le mécanisme retenu consiste à annuler rétroactivement l’opération de crédit, ce qui implique de procéder aux restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat.

La Cour ordonne ainsi à la banque de restituer les sommes perçues en exécution du prêt, selon les modalités qu’elle précise dans son dispositif :

La Cour ordonne à la banque de restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes qu’elle a perçues en exécution du prêt.

La responsabilité de la banque est également retenue au titre du préjudice résultant de ces manquements, avec un montant de réparation du préjudice moral.

La décision obtenue par Me PELLETIER démontre que le contentieux des prêts en francs suisses ne doit pas être abordé sous le seul angle du montant du préjudice résultant de la variation du taux de change.

Il convient d’examiner la structure même du contrat, les clauses organisant le risque de change, l’information effectivement délivrée à l’emprunteur et les conséquences juridiques attachées à leur caractère abusif.

Arrêt anéantissement prêt en devise