La constitution de partie civile des associations

Le problème juridique s’est récemment posé au Cabinet pour la représentation d’une association de défense des femmes victimes de violences, qui voulait faire entendre sa voix dans le procès d’un homme accusé d »avoir commis un homicide sur son ancienne concubine, par strangulation. Le Code de procédure pénale, en son article 2-2, est sur cette question absolument limpide : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l »objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal.»\Dans le cas d’espèce, l’association remplissait bien les critères légaux, son objet statutaire étant de « de venir en aide tant au plan matériel que psychologique aux femmes en difficulté, et à cette fin, de mettre en œuvre tous moyens juridiques et financiers tels que notamment achat, location ou gestion de locaux, centres, actions en justice.»Aucune difficulté juridique ne se posait avant l’ouverture de la cession d’assises, où l’Avocat de la défense a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile. Après plaidoirie sur incident, une décision déclarant recevable l’action de l’association a été rendue, et la voix de l’association a pu être entendue. Néanmoins il convient d’être prudent dans la rédaction des statuts de chaque association, afin que cette dernière puisse pleinement remplir ses objectifs. Avant toute action en justice, l’association devra prendre le soin de vérifier sa capacité à agir, en concertation avec son Avocat.