Le fait de se porter caution d’un membre de sa famille ou d’un de ses proches au bénéfice d’un établissement bancaire ayant accordé un prêt n’est pas sans conséquence.En effet, en cas de défaillance du débiteur principal, la banque fera porter la charge du remboursement du prêt à la caution.
Il existe néanmoins des cas dans lesquels l’acte de cautionnement peut être contesté en justice. L’article L. 341-3 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Le principe de l’exigence d’une conformité stricte des mentions manuscrites aux formules prescrites a été réaffirmé par la jurisprudence, en particulier par l’arrêt rendu le 5 avril 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (JurisData n° 2011-005704) : « la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle. »
Reste à déterminer où cesse l’erreur matérielle et où commence l’altération de fond. Sur ce point, la substitution d’une virgule à un point doit, semble-t-il, être traitée par exemple comme une erreur matérielle (Cass. com. 5 avril 2011). Il n’en est pas de même d’une erreur beaucoup plus grave qui porterait sur l’oubli d’un mot.
En ce domaine de compétence, tant en droit bancaire qu’en droit de la consommation, le Cabinet de Maître Charles-Edouard PELLETIER, Avocat à STRASBOURG, a été chargé de défendre les intérêts d’une personne ayant accepté d’être caution pour un membre proche de la famille et dont la défaillance a entraîné une dette de plus de 30.000 €.
Or, l’acte de cautionnement était en partie illisible et il manquait certains mots rendus pourtant obligatoires par la Loi. La Banque a tenté de minimiser la réalité en demandant à ce que la caution solidaire soit réduite à une caution simple, estimant que les mots manquants constituaient une simple erreur matérielle.
Cela n’a pas emporté la conviction du Tribunal, qui a suivi l’argumentation développée par Maître Charles-Edouard PELLETIER et a prononcé la nullité du cautionnement : « L’examen des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement montre que l’enchaînement des formules des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation a été faite de manière brouillonne voire incompréhensible avec rajout à la fin des mentions du premier article et adjonction à la suite, sans ordre précis, des mentions du second article comportant omission des mots « renonçant au » voire « bénéfice ». Cette tentative de retranscription des mentions légales ne saurait être considérée comme entachée d’une simple erreur matérielle comme alléguée par la Caisse de Crédit Mutuel dans la mesure où elle rend incompréhensible le sens même de l’engagement pris. Elle porte de surcroît non seulement sur les mentions de l’article L 341-3 mais aussi sur celles de l’article L 341-2.
La nullité du cautionnement de Monsieur (…) sera dés lors prononcée. La Caisse de Crédit Mutuel sera en conséquence déboutée de toute demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur (…). » Le Tribunal a non seulement donné raison au particulier qui s’était porté caution face à la banque, mais lui a également alloué une somme de 1.200 € au titre du remboursement de ses frais d’Avocat en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La banque ayant interjeté appel de ce jugement, le Cabinet mettra en oeuvre l »ensemble de ses compétences pour obtenir auprès de la Cour d’appel de Colmar une décision au moins aussi satisfaisante que la première.
N’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Charles-Edouard PELLETIER pour toute problématique de droit bancaire ou de droit de la consommation, il se fera un plaisir de vous répondre.
En annexe :Jugement de nullité