La rupture de la période d’essai

Aux termes de l’article L 1221-30 du Code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai durant laquelle chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs.

Cependant si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motifs, au cours de la période d’essai, il n’en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive, notamment lorsque la rupture est mise en œuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable.

Le cabinet a été amené à défendre les intérêts d’un client dont la période d’essai avait été rompue de manière abusive.

En effet, ce dernier n’avait jamais pu mettre en œuvre ses compétences, ayant été salarié par une Société de services et d’ingénierie en informatique (SII) qui ne lui ayant jamais confié aucune mission.

Dès lors que l’employeur n’avait pas pu apprécier les compétences professionnelles de son salarié, la rupture ne pouvait être qu’abusive.

Ce n’est pourtant pas ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, de sorte qu’un appel a été nécessaire afin que le client obtienne réparation de son préjudice à hauteur de Cour d’appel et se voit allouer un montant à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’un montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de compenser ses frais d’avocat.

 

En annexe : Jugement

 

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