Il s’agit d’un dossier dans lequel le client a été salarié d’une entreprise avec laquelle a été signée une rupture conventionnelle puis un contrat innomé que Me Charles-Edouard PELLETIER, Avocat à STRASBOURG, a réussi à faire qualifier de contrat d’agent commercial.
Les nouvelles relations contractuelles se dégradèrent et l’ancien employeur signifia rapidement à son ancien salarié qu’il subirait une augmentation de 40 % des tarifs, augmentation ne concernant que sa personne et qui le plaçait de facto au-dessus de la valeur du marché.
La qualification de contrat d’agent commercial
La convention signée entre les parties étant innommée, il convenait de préciser les raisons pour lesquelles elle devait être qualifiée de contrat d’agent commercial.
L’article L134-1 du Code de commerce dispose :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
Or, le contrat liant les parties était l’exemple parfait d’un contrat d’agent commercial :
« Monsieur X ou toute personne morale s’y substituant prendra en charge l’étude totale ainsi que toute la démarche commerciale. »
« Lors de ces démarches commerciales et de prospection, la Société Y autorise à Monsieur X ou toute personne morale s’y substituant, l’utilisation de son nom commercial dans la mesure où les produits proposés sont conformes à ceux commercialisés par la société Y et qu’ils sont intégrés dans sa base « article », base qui est fournie par la société Y. »
D’ailleurs, le client laissait apparaître son nom en qualité de « conseiller » dans les devis qu’il établissait directement au nom et pour le compte de la société Y.
La sanction à la violation des obligations contractuelles :
L’article 1147 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, le contrat d’agent commercial prévoyait, en son article 7.4, que :
« La société Y s’engage à faire bénéficier aux clients apportés par Monsieur X ou toute personne morale s’y substituant le même tarif que celui proposé à ses clients directs. Les conditions générales et particulières seront celles de la société Y. »
Or, en distinguant les tarifs de Monsieur X de ceux appliqués aux salariés, la société Y a violé cette obligation contractuelle.
L’évaluation du préjudice a été réalisée en établissant la moyenne mensuelle de commissions facturées, sur le temps qu’a duré la discrimination tarifaire.
La demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il a été sollicité auprès du Tribunal qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial liant les parties pour des raisons imputables à l’inexécution grave et répétée par la société de ses obligations contractuelles et de son obligation générale de loyauté.
L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Cette indemnité a pour objet de compenser la perte de toutes les rémunérations que l’agent aurait dû acquérir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée de son contrat.
De jurisprudence constante, cette indemnité de résiliation doit être fixée à deux années de commissions brutes, quelle que soit la durée de la relation contractuelle.
Ainsi, il a été jugé que l’indemnité devait être évaluée à une somme correspondant à deux années de commissions brutes, alors pourtant que les relations contractuelles n’avaient duré que neuf mois.
CA Nancy, 2e ch., 22-9-1999 Groh c/ Borowski
L’indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice subi, qui comprend la perte de toute rémunération acquise à l’agent de par l’activité développée dans l’intérêt commun des parties
Cass. Com. 5 avril 2005, Les Annonces de la Seine n° 52 du 1er août 2005
Cass. Com. 26 mars 2008, Les Annonces de la Seine du 26 juin 2008
La seule possibilité pour le mandant d’éviter le paiement de toute indemnité compensatrice est la démonstration de l’existence d’une faute grave, une telle faute étant très rarement retenue par les juges du fond.
Afin d’amener les juges à évaluer l’indemnité compensatrice à un montant inférieur à deux années de commissions, la société Y aurait dû préalablement apporter la preuve de sa totale bonne foi et démontrer que les relations commerciales n’ont pas été rompues de façon brutale. En l’espèce, aucune de ces deux conditions n’était remplie au vu de l’attitude de la société Y.
Dans ce dossier, après saisine de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG (faisant fonction de Tribunal de commerce de STRASBOURG), la société Y a fini par proposer une convention transactionnelle par laquelle le client a perçu une somme de plus de 50.000 € pour solde de tous comptes, bien supérieure à ses objectifs initiaux.
Au cas où vous seriez lié par un contrat d’agent commercial, nommé ou innommé, n’hésitez pas à contacter l’Etude de Me Charles-Edouard PELLETIER, Avocat à STRASBOURG, qui se fera un plaisir de vous délivrer une consultation juridique et de vous assister dans la défense de vos droits.